L'argumentation présentée dans cette lettre tient en trois points.
UNE OBLIGATION DE MOYENS
[…] L'ordinateur qui sert à se connecter peut lui-même être compromis, même avec un antivirus et un pare-feu installés. L'obligation qui m'est donc faite ne peut être considérée que comme une obligation de moyens, et non une obligation de résultats […]
Ce que l'on vous reproche, c'est d'avoir été « négligent » dans la sécurisation de votre connexion à Internet.
Pourtant, aucun moyen de sécurisation particulier n'est cité par la Hadopi dans sa propre recommandation.
Pour cause : une sécurisation parfaite n'existe pas dans le monde de l'informatique connectée.
L'obligation imposée par la loi ne peut donc s'entendre que comme une obligation de moyens et non de résultats.
L'obligation imposée par la loi ne peut donc s'entendre que comme une obligation de moyens et non de résultats.
Il faut avoir correctement essayé de faire… et pas avoir forcément réussi.
Or, si vous avez effectivement installé les logiciels de sécurisation classiques (antivirus, pare-feu, clé WPA2 pour votre accès sans fil, etc.), on ne peut vous reprocher aucune négligence !
LA PERSONNALISATION DU DELIT
[…] L'adresse IP repérée ne prouve en rien que je n'ai pas sécurisé ma connexion […]
[…] L'adresse IP repérée ne prouve en rien que je n'ai pas sécurisé ma connexion […]
La règle est on ne peut plus simple en droit.
On ne peut être tenu pour responsable que des faits que l'on a commis soi-même.
Impossible d'être poursuivi pour des faits commis par quelqu'un d'autre. Par exemple, le complice d'un voleur ne peut être poursuivi pour vol, mais seulement pour complicité. Bref, en matière de droit, il faut être précis concernant celui que l'on attaque.
Et c'est là où le bât blesse dans la procédure de la Hadopi. Car on voit mal comment l'adresse IP repérée peut, à coup sûr, vous désigner.
Et c'est là où le bât blesse dans la procédure de la Hadopi. Car on voit mal comment l'adresse IP repérée peut, à coup sûr, vous désigner.
D'autant plus que l'on se situe bien dans le champ d'affaires de piratage. Des affaires où l'on peut forcément s'attendre à des tentatives d'usurpations d'identité.
Il faudrait donc que la Hadopi explique comment elle peut certifier que vous étiez bien celui que l'adresse IP désigne.
LA CHARGE DE LA PREUVE
[…] C'est bien au plaignant que revient en droit français, et tout particulièrement en droit pénal, la charge de prouver la culpabilité de l'accusé […]
[…] C'est bien au plaignant que revient en droit français, et tout particulièrement en droit pénal, la charge de prouver la culpabilité de l'accusé […]
Encore une fois, la règle de droit est fort simple.
C'est à celui qui accuse de prouver ses assertions et pas à l'accusé de prouver son innocence.
A partir du moment où vous affirmez à la Hadopi que votre connexion était sécurisée au moment des faits reprochés, c'est à elle de prouver le contraire.
On voit mal comment la Hadopi pourrait le prouver, si votre seule obligation consistait à faire diligence, et non pas d'obtenir, à coup sûr, des résultats.
Rappel:
La première des attitudes à adopter consiste à vous assurer qu'aucun téléchargement illégal n'aura lieu depuis votre accès à Internet dans les six mois à venir.
Ensuite, il est important que vous répondiez à la notification de l'Hadopi, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant des explications et en faisant des observations qui réclament des réponses détaillées.
Exemplaire de la lettre à télécharger ICI
D'autres exemples de lettre de contestations : ICI
Info butinée ICI
Magnifique lettre. Je vais vite me mettre à télécharger rien que pour le plaisir de l'envoyer à ce furoncle d'hadopi.
RépondreSupprimerCa ne tient pas la route
RépondreSupprimerL'infraction ne consiste pas en la mise à disposition illégale de contenus protégés comme le sous-entend l'argumentaire, mais en la négligence dans la protection de l'accès internet, donc l'argument "L'adresse IP repérée ne prouve en rien que je n'ai pas sécurisé ma connexion " ne tient pas
Article L335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle créé par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 :
"Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 [suspension de l'accès] peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 3 750 €."